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CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET CLAUSE DE MOBILITE : quelle articulation ?

Pour qu’elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs définis par la jurisprudence lesquels conditionnent sa validité.

A cet égard, elle doit être écrite et consentie par les parties (cf. contrat de travail, convention collective…).

Sur le fond, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et prévoir l’obligation pour l’entreprise de verser une contrepartie financière.

De plus, la clause de non-concurrence doit être limitée :

  • dans le temps (sans que la durée soit excessive),
  • dans l’espace (une zone géographique doit être prévue).

Dans un arrêt du 26 septembre 2018, la Haute juridiction a été amenée à se prononcer sur la validité de la clause, lorsque le salarié est également soumis à une clause de mobilité géographique sur tout le territoire national.

Dans cet arrêt, la clause de non-concurrence était limitée « au département du ressort de la région Nord-Pas-de-Calais et de ses départements limitrophes ou à toute autre région sur laquelle le collaborateur serait amené à exercer son activité ».

Le contrat de travail comprenait également une clause de mobilité couvrant tout le territoire national.

Dès lors, les juges du fond en avaient déduit que la combinaison des deux clauses avait pour effet d’étendre automatiquement la clause de non-concurrence sans, qu’en aucun cas, le collaborateur puisse s’y opposer sans risquer la rupture de son contrat de travail.

Dès lors, ils avaient considéré que la clause de non-concurrence revêtait un caractère purement potestatif et ne pouvait être opposé au salarié.

La Cour de cassation ne suit pas le même raisonnement : la clause de non-concurrence était limitée dans le temps et dans l’espace, dès lors la Cour d’appel n’avait pas à juger de sa validité en l’articulant avec la clause de mobilité.

Pour la Haute juridiction les validités des deux clauses doivent être examinées séparément.

Cass. soc., 26 septembre 2018, nº 17-16.020

 

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