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ABSENCE DE NECESSITE D’UN PASSE DISCIPLINAIRE POUR POUVOIR NOTIFIER UN LICENCIEMENT

Aux termes d’un arrêt du 10 juillet 2019, la Cour de cassation casse et annule un arrêt de cour d’appel ayant jugé sans cause réelle et sérieuse, un licenciement d’une comptable au motif de l’absence de passé disciplinaire ou de mise en garde préalable (Cass. Soc. 10 juillet 2019 n°18-13893).

Les juges du fond avaient déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse en relevant qu’entre le 8 avril et le 31 mai 2013, date à laquelle la salariée avait été convoquée à l’entretien préalable, soit en moins de deux mois, de nombreux courriels avaient été échangés entre le dirigeant de la société X, la responsable ressources humaines, la chef comptable supérieure hiérarchique de la salariée, le responsable administratif et financier et le directeur général de la société Y, relatant l’ensemble des manquements de la salariée et ses problèmes de comportement « sans qu’à aucun moment l’intéressée dont le passé disciplinaire était vierge, ait fait l’objet d’un avertissement ou simplement qu’il soit établi que son attention ait été attirée sur les conséquences disciplinaires graves pouvant résulter d’une absence de modification de son comportement ».

La Cour d’appel en avait conclu qu’en l’absence de passé disciplinaire ou de mise en garde préalable au licenciement, le licenciement prononcé était disproportionné et ne pouvait être considéré comme reposant sur une cause sérieuse.

La Cour de cassation censure cette analyse, au visa des articles L. 1232-1 et 1331-1 du code du travail, en rappelant qu’en se fondant sur la seule absence d’avertissement ou de mise en garde préalables adressés à la salariée, sans apprécier la réalité et la gravité des griefs invoqués, la cour d’appel, à laquelle il appartenait, non pas d’apprécier le choix de l’employeur de licencier, mais la gravité de la faute invoquée sans lien avec ce choix, avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Cet arrêt n’est qu’un rappel de la jurisprudence antérieure, mais a le mérite d’insister sur le fait que, sauf dispositions conventionnelles spécifiques exigeant pour pouvoir licencier de produire des sanctions disciplinaires antérieures, un licenciement peut être notifié sans qu’un salarié n’ait de passé disciplinaire ou que l’employeur ne justifie de rappels à l’ordre antérieurs à la mise en œuvre de la procédure de licenciement.

Cass. Soc. 10 juillet 2019, n° 18-13-893

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