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Un décret détermine le Direccte compétent en cas de PSE ou RCC dans plusieurs établissements

direccte

Un décret daté du 5 février 2020 prévoit diverses mesures visant la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines du travail et de l’emploi.

Parmi elles figurent notamment les critères permettant de déterminer l’autorité administrative régionale compétente en matière de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou de rupture conventionnelle collective (RCC) couvrant des établissements localisés dans différentes régions.

Par sa circulaire du 5 juin 2019 relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail, le Premier ministre avait enjoint aux membres du gouvernement d’accélérer le mouvement visant à déconcentrer les décisions administratives individuelles afin que ces mesures puissent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020.

Dans les domaines du travail et de l’emploi, le délai a été légèrement dépassé puisque le décret vient d’être publié au Journal officiel du 6 février 2020.

Procédant à des déconcentrations diverses au profit des Direccte, des préfets de région ou des préfets de département, le texte précise également les Direccte compétents en cas de plan de sauvegarde de l’emploi ou de rupture conventionnelle collective dans plusieurs établissements.

Direccte compétents en cas de PSE ou de RCC dans plusieurs établissements

Actuellement, lorsqu’un projet de licenciement collectif ou d’accord portant RCC porte sur des établissements relevant de la compétence d’autorités administratives différentes, il incombe au ministre chargé de l’Emploi de désigner l’autorité compétente.

C’est ce qu’il résulte des articles L. 1233-57-8 (PSE) et L. 1237-19-5 (RCC) du Code du travail.

Le décret procède à la modification de ces dispositions délégalisées.

Dans ces situations, une décision ministérielle n’est plus nécessaire.

Le Direccte dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise est désormais compétent.

Il s’agit :

  • du siège de l’entreprise principale en cas d’unité économique et sociale (UES),
  • du siège de l’entreprise dominante en cas d’accord de groupe,
  • de la succursale dont le nombre d’emplois concernés est le plus élevé en cas d’entreprise internationale dont le siège est situé à l’étranger.

Déconcentration au profit des Direccte en matière de durée du travail

Jusqu’à présent, dans certains secteurs, le dépassement de la durée maximale de 46 heures pouvait être autorisé, en l’absence d’accord collectif le prévoyant, par le ministre chargé du Travail, ou, par délégation, au Direccte ayant été saisi et ayant instruit la demande.

Désormais, il le sera directement par le Direccte compétent.

Ce dernier devra prendre sa décision d’autoriser ou non le dépassement, comme le fait actuellement le ministre, après consultation des organisations d’employeurs et de salariés représentatives intéressées et en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l’emploi propres à la région et au secteur considérés.

Déconcentration au niveau des préfets de région ou de département

Le décret procède, en outre, à la déconcentration au niveau du préfet de région de :

  • la décision d’autoriser un médecin non diplômé en médecine du travail à exercer la médecine du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon,
  • la délivrance et le retrait de l’agrément des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, ainsi que la possibilité de nommer un administrateur provisoire,
  • le remboursement des frais de transport pour les stagiaires résidant en -Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint–Barthélemy, à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l’État ou de la région, lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par les financeurs de l’action de formation.

Et, lorsqu’elles concernent des entreprises de la région ou du département, il est prévu que le préfet de région ou les préfets de département signeront les conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d’entreprises.

La répartition du produit des contributions des travailleurs indépendants et assimilées au fonds d’assurance formation de non-salariés, recouvrée par l’Urssaf, est, en outre, confiée à France compétences.

MODIFICATIONS DE CERTAINES VÉRIFICATIONS DEMANDÉES PAR L’INSPECTION DU TRAVAIL Le décret modifie la procédure de demande de vérification, par les agents de contrôle de l’inspection du travail, de la conformité :

  • de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail et de l’éclairage des lieux de travail,
  • des équipements de travail et des dispositifs de protection.

La procédure de demande d’analyse de toutes matières ou d’équipements susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux est également modifiée et le texte précise que le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés à ce titre est à la charge de l’employeur.

Dans l’ensemble de ces domaines, les délais dans lesquels les résultats des vérifications effectuées par l’employeur doivent être adressés à l’agent de contrôle sont laissés à la libre appréciation de l’agent et, si ce n’est en matière d’équipements de travail et de dispositifs de protection, les conditions d’accréditation des organismes sollicités par l’employeur pour procéder aux vérifications et les méthodes de mesure et d’analyse seront fixées par arrêté des ministres chargés du Travail et de l’Agriculture.

Les arrêtés sont attendus avant le 30 juin 2021.

Les organismes agréés à la date du 31 décembre 2019 pourront toutefois continuer d’exercer jusqu’au 31 décembre 2021.

Décret nº 2020-88 du 5 février 2020

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