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TRAVAILLEUR HANDICAPE : Parution du décret du 27 mai 2019 relatif à la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés

 

La loi du 5 septembre 2018, dite Loi Avenir professionnel, a prévu qu’à compter du 1er janvier 2020, tous les employeurs devront déclarer l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi qu’ils emploient effectivement.

En revanche, seuls les employeurs d’au moins 20 salariés seront toutefois soumis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l’effectif total de l’entreprise.

Le décret du 27 mai 2019 fixe les nouvelles règles de calcul des effectifs de l’entreprise pour la détermination de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ainsi que les nouvelles modalités de la déclaration liées à cette obligation, lesquelles seront applicables à compter du 1er janvier 2020.

1.    Effectifs d’assujettissement et de bénéficiaires calculés comme l’effectif Sécurité Sociale

L’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi et l’effectif des bénéficiaires de cette obligation seront calculés selon les modalités fixées à l’article L 130-1 du CSS issu de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte (C. trav. art. D 5212-1 nouveau, al. 1 et D 5212-3 nouveau, al. 3).

Ils correspondront donc à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (CSS art. L 130-1, I-al. 1 nouveau).

L’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi devra toutefois prendre en compte l’ensemble des travailleurs handicapés et assimilés, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d’employeurs (C. trav. art. D 5212-3 nouveau, al. 1).

Un bénéficiaire de l’obligation d’emploi ne pourra pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu’il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires (C. trav. art. D 5212-3 nouveau, al. 5).

Le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi âgés d’au moins 50 ans ou atteignant l’âge de 50 ans au cours de l’année civile pris en compte dans le calcul de l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi sera multiplié par 1,5 (C. trav. art. D 5212-3 nouveau, al. 4).

Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d’employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne seront pas pris en compte dans l’effectif d’assujettissement ni dans l’effectif de bénéficiaires (C. trav. art. D 5212-1 nouveau, al. 2 et D 5212-3 nouveau, al. 2).

Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés résultera du produit de l’effectif d’assujettissement par le taux d’obligation d’emploi, arrondi à l’entier inférieur (C. trav. art. D 5212-2 nouveau).

2. L’effectif des travailleurs handicapés via la DSN

La situation des employeurs au regard de l’obligation d’emploi ne sera plus effectuée au moyen d’une déclaration spécifique.

En effet, tout employeur, quels que soient ses effectifs, devra identifier les informations relatives aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la déclaration sociale nominative (DSN) (C. trav. art. D 5212-4 nouveau).

Ainsi, à compter de l’année 2021, l’employeur devra renseigner annuellement dans la DSN effectuée pour la période d’emploi du mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi sera effectuée (C. trav. art. D 5212-8 nouveau) :

  • le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs,
  • le montant de la contribution initialement due avant déductions,
  • le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés,
  • le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles,
  • le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l’entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière,
  • le montant de la contribution annuelle,
  • le cas échéant, s’il s’acquitte de l’obligation d’emploi par la conclusion d’un accord agréé de branche, de groupe, ou d’entreprise.

Si un montant de contribution est , l’employeur devra procéder à son versement à la date de la déclaration.

Si l’entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement devront être effectués par un seul de ses établissements.

Il convient de noter que les nouvelles modalités de déclaration ne s’appliquant qu’à compter de 2021 au titre de l’année 2020, les établissements d’au moins 20 salariés devront transmettre, en mars 2020, une dernière déclaration spécifique de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au titre de l’année 2019.

L’employeur devra, comme aujourd’hui, porter à la connaissance du CSE la déclaration annuelle à l’exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (C. trav. art. D 5212-9 nouveau).

Pour que l’employeur puisse établir la déclaration relative à l’obligation d’emploi, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA devront lui transmettre, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration sera effectuée, les informations suivantes (C. trav. art. D 5212-5 nouveau) :

  • l’effectif d’assujettissement,
  • le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi devant être employés au titre de l’obligation d’emploi,
  • l’effectif de bénéficiaires de l’obligation d’emploi, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs,
  • l’effectif de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulière.

Les entreprises de travail temporaire et les groupements d’employeurs devront quant à eux transmettre à chaque employeur, à la même date, une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mis à disposition, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. D 5212-6 nouveau).

Enfin, les entreprises adaptées, les Ésat et les travailleurs indépendants handicapés devront adresser à leurs entreprises clientes, toujours à la même date (31 janvier au plus tard), une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cette attestation devra indiquer (C. trav. art. D 5212-7 nouveau) :

  • le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l’entreprise au cours de l’année considérée,
  • le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l’année
  • le montant de la déduction des dépenses afférentes à la passation de ces contrats avant plafonnement.

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