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Quelles sont les nouveautés en matière de contrôle URSSAF depuis le 1er janvier 2020 ?

controle urssaf

Outre le droit à l’erreur, le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 ainsi que l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 sont venus apporter des modifications à la procédure de contrôle URSSAF.

Retour à plus de pragmatisme en matière de détermination de la période contradictoire

Le délai de prescription en matière de cotisations sociales est de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

L’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoyait que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard était suspendu pendant la période contradictoire.

Si l’article L.243-7 prévoyait que cette période débutait à la date de réception de la lettre d’observations, le décret n°2017-1409 était alors venu préciser que la période contradictoire prenait fin à la date de l’envoi de la mise en demeure, ce qui offrait à l’URSSAF une maîtrise totale du temps grandement critiquable et potentiellement génératrice d’un accroissement du montant des majorations de retard.

Le décret du 11 octobre 2019 modifie l’article R.243-59 alinéa 8 en précisant que c’est la fin du délai de 30 jours (ou de 60 jours en cas de prolongation) ou la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur qui constitue le terme de cette période.

Ainsi, en synthèse :

  • si le cotisant n’a pas répondu au terme du délai de réponse qui lui était imparti : la mise en demeure ne peut être adressée avant l’expiration de ce délai (de 30 ou de 60 jours),
  • si le cotisant répond dans le délai qui lui est imparti et que l’inspecteur du recouvrement lui répond ensuite comme il a obligation de le faire : la période contradictoire prend fin à la date d’envoi de ce dernier courrier et la mise en demeure peut ensuite être adressée.

Possibilité d’obtenir un délai supplémentaire pour répondre à la lettre d’observations

Le délai offert au cotisant pour répondre à la lettre d’observations qui lui est adressée à l’issue du contrôle est toujours de 30 jours.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a toutefois introduit la faculté pour le cotisant de solliciter la prolongation de ce délai pour une durée supplémentaire de 30 jours (sauf en cas de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit ou en cas de constat des infractions suivantes : travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre et emploi d’étrangers non autorisés à travailler).

La demande doit être effectuée par tout moyen donnant date certaine à sa réception et être reçue par l’URSSAF avant l’expiration du délai de 30 jours.

Trois situations peuvent alors se présenter :

  • l’URSSAF ne répond pas à la demande de prolongation : cette demande est alors réputée acceptée,
  • l’URSSAF accepte la demande de prolongation,
  • l’URSSAF refuse expressément la demande de prolongation : dans cette hypothèse elle devra nécessairement motiver son refus.

L’allongement de la période prise en compte en cas d’absence de mise en conformité

Lorsque l’URSSAF formule des observations (donnant lieu ou non à un redressement) à un cotisant à l’occasion d’un contrôle et qu’un nouveau contrôle met en évidence une absence de mise en conformité, le montant du redressement sur ce chef est majoré de 10%.

Pour les contrôles engagés avant le 1er janvier 2020, l’absence de mise en conformité était constatée lorsque les précédentes observations avaient été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations.

Le décret du 11 octobre porte ce délai à six ans. Le décret est moins favorable sur ce point pour le cotisant dès lors qu’il allonge d’une année la période prise en compte pour apprécier l’absence de mise en conformité.

Le décret supprime également l’obligation faite au directeur de l’URSSAF de contresigner le constat d’absence de mise en conformité.

L’inspecteur peut désormais emporter des documents appartenant au cotisant

Dans sa nouvelle version, l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que l’inspecteur peut emporter des copies des documents qui lui ont été remis pour les exploiter hors des locaux de l’entreprise

Avec l’autorisation de l’employeur, l’inspecteur a même la faculté d’emporter des documents originaux.

Les éléments pris en compte dans la lettre d’observations

L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale est complété pour préciser désormais que les observations de l’URSSAF sont faites au regard des éléments déclarés par le cotisant à la date d’envoi de l’avis de contrôle ce qui exclut les déclarations faites durant le contrôle.

Toutefois, le texte précise également que le cotisant peut, dans sa lettre de réponses à observations justifier avoir corrigé pendant le contrôle les déclarations afférentes à la période contrôlée et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.

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