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PASS SANITAIRE : l’obligation vaccinale

vaccination obligatoire

Personnes exerçant leurs activités en certains lieux

Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 les personnes exerçant leur activité dans :

  • les établissements de santé (article L 6111-1 CSP), ainsi que les hôpitaux des armées (article L 6147-7 CSP),
  • les centres de santé (article L 6323-1 CSP),
  • les maisons de santé (article L 6323-3 CSP),
  • les centres et équipes mobiles de soins (article L 6325-1 CSP),
  • les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées (article L 6326-1 CSP),
  • les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé,
  • les centres de lutte contre le tuberculose (article L 3112-2 CSP),
  • les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (article L 3121-2 CSP),
  • les services de médecine préventive et de promotion de la santé (article L 831-1 du Code de l’éducation),
  • les services de prévention et de santé au travail (article L 4622-1 du Code du travail) et les services de santé au travail interentreprises (article L 4622-7 du Code du travail),
  • les établissements et services médico-sociaux, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L 311-4 du CASF,
  • les établissements mentionnés à l’article L 633-1 du Code de la construction et de l’habitation (logement-foyer) qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux des 6° et 7° du I de l’article L 312-1 du CASF, dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées,
  • les résidence-services dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L 631-13 du Code de la construction et de l’habitation,
  • les habitats inclusifs (article L 281-1 du CASF).

Professionnels de santé

Professionnels de santé

Les professionnels de santé mentionnés à la 4ème partie du Code de la Santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas de la liste des personnes exerçant leur activité dans l’un des établissements indiqués ci-dessus.

Autres professionnels de santé

Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des catégories précédentes, faisant usage du titre de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur, de psychothérapeute.

Etudiants et personnes travaillant dans les mêmes locaux

Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions visées ci-dessus (professionnels de santé mentionnés à la 4ème partie du CSP et les autres professionnels de santé indiqués ci-dessus), ainsi les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels.

Autres professionnels
  • Les professionnels employés par un particulier employeur (article L 7221-1 du Code du travail), effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap (article L 232-1 et L 245-1 du CASF).
  • les sapeurs-pompiers et les marins pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile, ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblement de personnes,
  • les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale,
  • les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L 5232-3 du Code de la Santé publique.

Satisfaction de l’obligation vaccinale : Modalités (synthèse)

Du lendemain de la publication de la loi au 14 septembre 2021 :

  • certificat de statut vaccinal,
  • ou certificat de rétablissement,
  • ou certificat médical de contre-indication,
  • ou justificatif de l’administration des doses ou vaccin requises,
  • ou test covid négatif.

15 septembre 2021 au 15 octobre 2021 :

  • certificat de statut vaccinal,
  • ou certificat de rétablissement,
  • ou certificat médical de contre-indication,
  • ou justificatif de l’administration des doses de vaccin requises,
  • ou justificatif de l’administration d’une dose au moins de vaccin + test covid négatif.

A compter du 16 octobre 2021 :

  • certificat de statut vaccinal,
  • ou certificat de rétablissement,
  • ou certificat médical de contre-indication,
  • ou justificatif de l’administration des doses de vaccin requises,

Conséquences pour les salariés

Information du salarié

Lorsque l’employeur constate qu’un salarié soumis à l’obligation vaccinale ne peut plus exercer son activité en application à défaut d’avoir présenté les documents requis, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Possibilité de prendre des jours de repos

Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

A défaut, son contrat de travail est suspendu.

Suspension du contrat de travail

La suspension du contrat de travail qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.

Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Cette disposition est d’ordre public.

Lorsque le CDD du salarié est suspendu car le salarié ne peut plus exercer son activité, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

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