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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : Condition d’application de la loi de sécurisation des forfaits

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : Condition d’application de la loi de sécurisation des forfaits

 

Après avoir fait ressortir que les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé, la cour d’appel de Paris retient à bon droit qu’à défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure à cette date et en déduit exactement que la convention de forfait en jours est nulle.

La cour d’appel, qui relève une atteinte aux droits du salarié en ce qui concerne l’organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation faisait peser sur sa vie personnelle peut retenir, faisant ressortir que cette atteinte rendait impossible la poursuite du contrat de travail, qu’elle constitue un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Cet arrêt, destiné à la plus large publication, présente la particularité de concerner les dispositions d’un avenant à une convention collective conclu et étendu avant la publication de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à l’origine de l’article L. 3121-64 du Code du travail.

Cet article définit précisément le contenu nécessaire de l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année et de l’article L 3121-65 du même code, qui ouvre la possibilité pour l’employeur de conclure, sous les conditions qu’il énumère, une convention individuelle de forfait en jours en l’absence de certaines des stipulations conventionnelles prévues à l’article précédent.

Cette loi prévoit un mécanisme destiné à permettre la poursuite de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours sans l’accord du salarié, lorsque la convention ou l’accord collectif conclu avant sa publication sont révisés pour être mis en conformité.

Cela implique que les conventions ou accords collectifs de révision soient conclus postérieurement à celle-ci.

Or ici, en présence d’un avenant antérieur à leur entrée en vigueur, les dispositions de « sécurisation » de la convention de forfait en jours étaient inapplicables.

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