Cette équivalence des garanties s’apprécie par matière.
Par matière, on entend chacun des alinéas numérotés de l’article L 2253-1 et chacun des alinéas de l’article L 2253-2 apprécié dans sa globalité.
L’équivalence s’apprécie pour chaque alinéa et par rapport à la collectivité de salariés.
Bien que nouvelle dans le Code du travail, cette notion ne diffère pas du principe de faveur dans l’appréciation qu’elle implique des différents niveaux conventionnels à mettre en balance.
Seulement, l’appréciation des garanties se fera de manière plus globale, la seule différence résidant dans le fait que le niveau inférieur peut désormais « faire aussi bien » alors qu’ils devaient « faire mieux » sous l’empire du principe de faveur.
Lorsqu’un accord d’entreprise entend mettre en œuvre ce principe d’équivalence des garanties et ainsi prévoir des stipulations différentes de l’accord de branche dans une matière relevant de sa primauté, il est nécessaire que l’accord d’entreprise le prévoit expressément.