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La négociation de branche par les ordonnances de Macron

LA NEGOCIATION DE BRANCHE PAR LES ORDONNANCES MACRON

Initié depuis plusieurs années, le principe de la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective s’est amplifié depuis la loi El Khomri. La négociation d’entreprise n’est pas remise en cause par les ordonnances Macron mais celles-ci redonnent à la branche un rôle actif.

  1. Nouvelle articulation entre accord de branche et accord d’entreprise

Le but est double : donner davantage de capacités et d’initiative à l’accord d’entreprise, tout en renforçant le rôle de la branche dans sa fonction de « régulation économique et sociale ». Partant de ce principe, l’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective définit 3 grands domaines de négociation. 

Premier domaine : les thèmes dans lesquels la convention collective prévaut sur l’accord d’entreprise, quelle que soit sa date de conclusion, à moins que ce dernier n’assure des garanties au moins équivalentes.

Deuxième domaine : pour certains thèmes, la convention collective a la possibilité de prévoir que l’accord d’entreprise conclu postérieurement ne peut pas comporter de dispositions différentes. Pour ces thèmes que l’accord de branche aura choisi de « verrouiller », l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des garanties au moins équivalentes à celles de la convention collective, cette équivalence devant être appréciée domaine par domaine. Les clauses de verrouillage déjà existantes dans des accords étendus devront être confirmées par avenant avant le 1er janvier 2019.

Troisième domaine : dans tous les autres thèmes, les accords d’entreprise prévalent sur les conventions collectives, quelle que soit leur date de conclusion. Attention. Les accords de branche qui prévoient une clause de verrouillage sur ces thèmes où la primauté revient maintenant à l’accord d’entreprise cesseront de produire leur effet au 1er janvier 2018.

  1. Périodicité et contenu des négociations obligatoires

La réforme du Code du travail transforme également en profondeur l’agenda des négociations obligatoires de branche. Elle permet à l’accord de branche de déterminer la périodicité et le contenu des consultations des négociations obligatoires. Une nouvelle architecture à trois niveaux est mise en place : l’ordre public, que tous les accords doivent respecter, le champ de la négociation collective, qui permet à la branche de définir la périodicité des négociations, et les dispositions supplétives, applicables en l’absence d’accord de branche. La branche peut donc négocier un accord, d’une durée maximale de quatre ans, fixant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. Tous les thèmes des négociations obligatoires doivent faire l’objet d’une négociation au minimum une fois sur cette période. Un accord portant sur le contenu de l’une ou l’autre des négociations obligatoires peut également prévoir d’adapter sa périodicité, dans la limite de quatre ou cinq ans, selon le thème négocié. En l’absence d’un tel accord ou en cas de non-respect de ses stipulations, les thèmes et les périodicités des négociations obligatoires de branche et d’entreprise existant actuellement sont maintenus. 

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