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La fusion AGIRC-ARRCO et la définition des régimes catégoriels de protection sociale

agirc arrco

Depuis le 1er janvier 2019, les régimes AGIRC et ARRCO ont fusionné dans le but d’uniformiser les régimes de retraite complémentaire de tous les salariés mais cette uniformisation s’avère complexe.

En effet, le financement des régimes de protection sociale complémentaire collectifs bénéficie, dans certaines limites, d’un traitement social et fiscal de faveur.

Depuis la loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites, les régimes catégoriels ne bénéficient des exonérations que s’ils répondent à des exigences fixées par décret.

En la matière, deux décrets, l’un du 9 janvier 2012 et l’autre du 8 juillet 2014 ont défini 5 critères du caractère collectif, par référence :

  • au statut de cadre/non cadre au sens des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC,
  • à un seuil inférieur des tranches de rémunération AGIRC et ARRCO,
  • à la place dans les classifications professionnelles CCN,
  • aux sous-catégories fixées par la CCN correspondant à un niveau de responsabilité, un type de fonction, un degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés,
  • à l’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire, à certaines catégories spécifiques de salariés et caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

L’employeur doit pouvoir démontrer que les catégories de personnel ainsi référencées permettent de définir une catégorie identique, dite objective, au regard des garanties concernées.

Face à cette exigence, il est souvent tentant de vouloir respecter deux ou trois critères pour lesquels, selon l’article R 242-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, cette condition est présumée remplie.

Il s’agit :

  • pour le régime frais de santé, des critères 1 et 2 à condition que tous les salariés bénéficient d’une couverture, même différente,
  • pour les régimes de prévoyance (incapacité, invalidité, décès), des critères 1 à 3 à condition que pour le 3ème, que tous les salariés bénéficient d’une couverture, même différente,
  • pour les régimes de retraite supplémentaire, des critères 1 à 3.

Cette simplicité a été remise en cause par la fusion des régimes AGIRC et ARRCO résultant de l’accord du 17 novembre 2017.

Il faut rappelé que cet accord a supprimé la notion de « salariés cadres » définie antérieurement par la CCN de 1947 et unifié les tranches de rémunération applicables au régime unique AGIRC-ARRCO.

Demeurent aujourd’hui seulement les tranches 1 et 2 correspondant à la part de rémunération égale au plafond de la Sécurité Sociale et à celle comprise entre 1 et 8 plafonds.

Malgré l’accord de 2017, la Sécurité Sociale fait toujours référence aux actes de 1947 et 1961 qui n’ont pas été modifiées.

Il est donc légitime de s’interroger sur la possibilité de maintenir des catégories objectives en se référant aux dispositions des conventions de 1947 et 1961 puisqu’elles n’étaient plus applicables.

Les dispositions de l’article R 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale peuvent conduire à répondre positivement à cette interrogation.

Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par la Direction de la Sécurité Sociale, par une lettre adressée à l’ACOSS le 25 février 2019.

Si cette lettre a le mérite de rassurer, il serait opportun, malgré le décret du 11 octobre 2019 sur le droit à l’erreur, de modifier les articles R 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et la définition en cours de l’encadrement dans le cadre de l’ANI renforçant ce constat.

Reste à savoir si cela sera plus sécurisant juridiquement pour les cotisants.

A suivre.

 

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