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INDEMNITÉS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Au mois de juin 2018, ce sont 35 900 ruptures conventionnelles qui ont été homologuées par les DIRECCTE, à laquelle il appartient en particulier de vérifier le versement d’une indemnité au moins égale à l’indemnité de licenciement.

Pour autant, l’homologation n’exclut pas des difficultés ultérieures pour l’employeur, notamment à l’occasion de contrôles URSSAF.

Deux solutions illustrent ces difficultés :

Indemnité de rupture versée au salarié pouvant liquider sa retraite

La première est celle des ruptures conventionnelles conclues avec les salariés pouvant liquider une pension de retraite.

L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations de Sécurité Sociale uniquement si le salarié concerné n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime de retraite légalement obligatoire (et dans la limite des plafonds d’exonération fiscale et sociale).

Cela signifie concrètement que l’indemnité versée à un salarié, dès lors qu’il aura au moins 62 ans (âge « légal » de liquidation de la retraite au régime général en l’état actuel), sera nécessairement soumise à l’impôt sur le revenu et à cotisations de Sécurité Sociale dès le premier euro.

Il convient toutefois de rappeler que la liquidation d’une pension de retraite au régime général est possible dans certains et différents cas à compter de 55 ans.

Ainsi, les URSSAF imposent aux employeurs de pouvoir justifier qu’un salarié âgé d’au moins 55 ans, pour lequel une rupture conventionnelle a été conclue, n’était pas en mesure de liquider une pension de retraite.

Un simple relevé de carrière ou une attestation sur l’honneur est insuffisant : il est exigé une attestation de la CARSAT sur la situation des droits à retraite.

A défaut, les URSSAF procèdent systématiquement au redressement.

De nombreux recours sont engagés à l’encontre de ces redressements (en effet, ces attestations ne peuvent que rarement être obtenues auprès de la CARSAT et l’employeur ne peut pas subordonner une rupture conventionnelle à la condition de la production par le salarié de ce justificatif).

Toutefois, pour le moment et de manière discutable, de nombreuses juridictions saisies ont confirmé les redressements opérés.

Versement d’indemnités transactionnelles suite à la rupture conventionnelle

La seconde est celle des indemnités transactionnelles versées suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Cette pratique est courante, alors même que la Cour de cassation en a considérablement réduit la portée.

En effet, pour cette dernière, l’accord transactionnel conclu après l’homologation (et nécessairement après homologation) ne peut porter que sur un litige relatif à l’exécution du contrat de travail et en aucun cas sur sa rupture.

Il en résulte :

–       qu’un salarié ayant conclu un accord transactionnel après rupture conventionnelle pourra toujours, en l’état de la jurisprudence, contester les conditions ou conséquences de la rupture,

–       que les indemnités transactionnelles versées dans une telle configuration devraient être soumises à cotisations de Sécurité Sociale dès le premier euro, sauf à venir régler un litige à caractère indemnitaire relatif à la seule exécution du contrat de travail (avec néanmoins une réticence importante des URSSAF à reconnaître ce caractère indemnitaire et à exonérer de cotisations de Sécurité Sociale les indemnités transactionnelles concernant un litige lié à l’exécution du contrat de travail).

Les lignes de partage sont donc relativement étroites.

A la faveur de ces considérations, la pratique des accords transactionnels postérieurs à une rupture conventionnelle doit être considérée avec vigilance.

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