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HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Comment appliquer la déduction forfaitaire avec les nouvelles formules de la réduction générales des cotisations patronales ?

HEURES SUPPLEMENTAIRES : Comment appliquer la déduction forfaitaire avec les nouvelles formules de la réduction générales des cotisations patronales ?

Un cumul avec la réduction générale plafonné

Les entreprises de moins de 20 salariés disposent d’un encouragement à faire réaliser des heures supplémentaires à leurs salariés.

Cet encouragement prend la forme d’une déduction forfaitaire s’appliquant sur les charges patronales, réduction égale à 1,50 euro pour chaque heure supplémentaire rémunérée (concernée par le bénéfice de la déduction forfaitaire).

Son calcul est donc très simple. Il connaît une seule réelle difficulté : cette réduction ne peut dépasser le montant total des « cotisations patronales de Sécurité Sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles » selon les termes de l’article L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale.

Au vu du montant potentiel de la déduction, il semble que cette limite n’ait jamais vocation à s’appliquer.

Faux, car il faut tenir compte de l’impact de la réduction générale des cotisations patronales !

Il est en effet possible pour un employeur de cumuler pour un même salarié sur un mois donné réduction générale des cotisations patronales (ex-réduction Fillon) et déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires.

Le cumul du montant de la réduction générale sur les cotisations patronales et celui de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires ne peut pas dépasser le plafond prévu à l’article L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale.

L’entreprise doit d’abord calculer le montant de la réduction générale sur les cotisations patronales.

Le montant de la déduction forfaitaire ne peut être inclus dans le bulletin de paie en déduction du total des charges patronales que pour sa fraction dont l’addition avec le montant de la réduction générale sur les cotisations patronales ne dépasse pas le plafond de l’article L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale.

Quid du calcul du plafond avec l’extension de la réduction générale à la retraite complémentaire et à la cotisation chômage ?

L’élément complexe dans l’application de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires correspond donc à ce plafond de l’article L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale.

On parle des « cotisations patronales de Sécurité sociale ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles » mais quelles cotisations doit-on effectivement prendre en compte pour le calcul de ce plafond ?

Une circulaire ministérielle n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 vient donner des réponses claires.

Elle cite logiquement la cotisation maladie, la cotisation vieillesse, la cotisation allocations familiales, la cotisation AT/MP mais aussi la cotisation FNAL, le versement transport et la contribution solidarité autonomie.

On peut s’interroger si d’autres cotisations, pour leur part patronale, doivent être ajoutées à cette liste, surtout compte tenu de l’extension du champ couvert par la réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2019, limitant mathématiquement les possibilités d’application de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires en absence de réévaluation du plafond de l’article L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale.

A ce jour et à notre connaissance, aucun texte légal ni circulaire administrative n’est venu expliquer les modalités de calcul du plafond d’application de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires depuis 2007.

L’instruction interministérielle du 19 juin 2019 portant sur la réduction générale des cotisations patronales n’évoque par exemple pas ce point.

A notre sens, et au regard de la lecture de la loi, il semble non discutable d’inclure dans les cotisations à intégrer au plafond la contribution au dialogue social.

  • Point plus litigieux : la cotisation de retraite complémentaire.

Elle est désormais intégrée dans le calcul de la réduction générale sur les cotisations patronales mais elle n’est pas collectée encore par l’URSSAF.

Il semblerait donc prudent de ne pas la prendre en compte dans le calcul du plafond.

  • Point moins litigieux à notre sens toujours, la cotisation Pôle emploi et la cotisation AGS.

Ces deux cotisations sont bien collectées par l’URSSAF et suivent à 99 % le régime des cotisations de Sécurité sociale.

Dès lors, elles devraient être incluses dans le calcul du plafond, d’autant plus à compter du 1er octobre 2019 et l’extension du champ de la réduction générale sur les cotisations patronales à la cotisation Pôle Emploi.

En tout état de cause, dans l’attente d’une clarification législative ou administrative, il appartient aux employeurs souhaitant se protéger d’un risque de redressement sur ces points de vérifier les calculs opérés par leur logiciel de paie et d’interroger leur URSSAF sur le calcul de ce plafond dans le cadre d’un rescrit social.

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