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PUBLICATION DU DÉCRET REFORMANT LA PROCÉDURE CIVILE

PUBLICATION DU DÉCRET REFORMANT LA PROCÉDURE CIVILE

A été récemment publié au Journal officiel le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Ce décret est pris en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, après la fusion du tribunal d’instance (TI) et du tribunal de grande instance (TGI) en un tribunal judiciaire.

La plupart des dispositions dudit décret entreront en vigueur au 1er janvier 2020 et seront applicables aux instances en cours.

Le décret du 11 décembre 2019 prévoit notamment les mesures suivantes et pouvant intéresser le droit social :

• les mentions obligatoires prescrites par le nouvel article 54 du code de procédure civile à faire figurer dans la requête ou l’assignation.

Il pourra être mentionné l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience (mention non sanctionnée par la nullité).

Si la demande est formée par voie électronique, l’article 54 impose au demandeur l’indication des adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. L’indication de l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur n’est qu’une faculté.

Le nouvel article 751 du code de procédure civile prévoit que la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée au demandeur : les parties seront désormais informées dès le début de la procédure de la date de la première audience.

• Le décret vient préciser les cas dans lesquels le demandeur doit justifier, à peine de nullité, avant de saisir la juridiction, d’une tentative de résolution amiable du litige en fixant à 5 000 euros le montant en deçà duquel ces diligences sont obligatoires ainsi que les matières entrant dans le champ du conflit de voisinage.

• La représentation par avocat devient obligatoire par principe devant le tribunal judiciaire, sans distinction entre les procédures écrites et orales, alors qu’elle ne l’était que par exception devant le tribunal de grande instance.

• L’exécution provisoire de droit devient le principe, sauf si le juge décide d’écarter l’exécution provisoire en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.

Il conviendra donc demander dès la première instance qu’elle soit écartée, à défaut de quoi toute demande d’arrêt devant le premier président de la cour d’appel saisie d’un appel sera irrecevable. Les dispositions relatives à l’exécution provisoire sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Il convient de noter que les décisions du Conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, »à moins de que la loi ou le règlement n’en dispose autrement » (nouvel article R. 1454-28 du code du travail).

• La présentation volontaire en bureau de conciliation est supprimée, puisque l’article R. 1452-1 du code du travail prévoit que la demande en justice est faite uniquement par requête.

Il faudra donc, semble-t-il, désormais faire une demande d’homologation d’un accord amiable par requête conjointe à partir du 1er janvier 2020.

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