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CONVENTIONS COLLECTIVES : Faut-il proratiser une prime annuelle si l’ancienneté requise n’est pas atteinte ?

Deux salariés avaient saisi les prud’hommes pour demander un rappel de salaire au titre d’une prime conventionnelle d’ancienneté.

Les salariés reprochaient à leur employeur d’avoir proratisé le montant de cette prime, qu’ils estimaient être en droit de percevoir dans sa totalité.

La prime en question était prévue par l’article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés.

Cet article instaure, dans chaque établissement, au bénéfice des salariés comptant au moins un an d’ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d’année.

Cette prime est calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé au cours d’une période de référence.

Ses modalités d’application dans l’établissement, et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.

Enfin, il est précisé que le montant de la prime annuelle est égal à 100 % du salaire de base de l’intéressé.

Pour justifier le prorata qu’il avait opéré, l’argumentaire de l’employeur était le suivant : selon lui, il résulte de ce texte que lorsque le salarié acquiert une année d’ancienneté à une date en cours d’année civile, la prime annuelle doit être calculée au prorata du temps de travail effectif entre cette date et le dernier jour de l’année civile en cours.

Or, selon l’employeur, dans le cas présent, les salariés ayant été embauchés en 2013, ils n’avaient acquis une année d’ancienneté, qu’au cours de l’année 2014.

Par ailleurs, l’employeur faisait valoir que, lorsqu’aucune période de référence n’a été prévue dans l’établissement (ce qui était le cas ici), celle-ci correspond à la période s’écoulant entre le premier et le dernier jour de l’année civile en cours.

Par conséquent, lorsque le salarié acquiert un an d’ancienneté en cours d’année civile, celle-ci correspond nécessairement à la période s’écoulant entre l’acquisition par le salarié d’une année d’ancienneté et le dernier jour de l’année civile en cours.

Mais les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, n’ont pas suivi le raisonnement de l’employeur. Ils ont estimé que la prime annuelle était due en totalité aux salariés ayant acquis un an d’ancienneté en cours d’année.

En effet, ils ont constaté que les salariés avaient acquis une année d’ancienneté au 31 décembre 2014 et qu’aucune période de référence n’avait été déterminée au sein de l’établissement.

Par conséquent, la prime d’ancienneté devait être allouée pour une année complète telle que définie par la convention collective.

Il était donc interdit à l’employeur de réduire le montant de la prime à la période comprise entre la date d’acquisition de l’année d’ancienneté ouvrant droit à la prime et la fin de l’année civile.

Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2019, n° 17-27.391

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