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Congés payés et RTT : comment gérer avec la crise du Coronavirus ?

rtt coronavirus

Aménagement des modalités de prise de congés payés

En matière de congés payés, l’employeur est normalement tenu de respecter un délai d’un mois avant d’imposer aux salariés la prise de congés payés par roulement (deux mois en cas de fermeture).

Compte tenu du contexte actuel, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité de déroger aux règles légales de prise de congés payés sous conditions.

Ainsi, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Cet accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les entreprises souhaitant se doter d’un tel dispositif devront donc négocier un accord d’entreprise sur le sujet.

La négociation d’un accord d’entreprise doit se faire avec les délégués syndicaux mais des règles spécifiques existent pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

Aménagement des modalités de prise des jours de repos (« JRTT »)

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et par dérogation à l’accord instituant un dispositif de réduction du temps de travail ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier,
  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Par ailleurs, l’employeur peut également, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait en jours sur l’année,
  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait en jours sur l’année.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Aménagement des modalités d’utilisation des droits affectés à un compte épargne-temps

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La période de prise de ces jours de repos ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de jours de repos imposés par l’employeur dans le cadre de la prise de jours de réduction du temps de travail et de jours de repos au titre du CET est limité à 10 jours.

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