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Circulaire du 29 janvier 2019 relative à l’obligation pour le responsable légal de désigner le conducteur d’un véhicule détenu par une personne morale à la suite de la commission d’une infraction

voiture car

Il convient de rappeler que depuis le 1er janvier 2017, lorsque certaines infractions au Code de la route sont commises par un salarié avec un véhicule de l’entreprise, le représentant légal de la société doit révéler son identité à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention dans les 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, en application de l’article L. 121-6 de ce Code.

Depuis, le ministère de la justice (Rép. Masson : Sén. 15 février 2018, n°1091) ainsi que la Cour de cassation (notamment Cass. crim. 11 décembre 2018, n°18-82628) ont considéré que tant le représentant légal de la société, personne physique, que la personne morale pouvaient être redevables de cette amende en cas de non-respect de cette obligation de désignation de l’auteur d’une infraction au Code de la route commise avec un véhicule de société.

Cette précision revêt son importance, dans la mesure où la sanction du non-respect de l’obligation de désignation prévue par l’article L. 121-6 du Code de la route est punie par une contravention de 4e classe s’élevant jusqu’à 3750 euros pour une personne morale et 750 euros pour une personne physique.

Désormais, le ministère de la justice, avec la circulaire précitée du 29 janvier 2019, entend notamment préciser le régime procédural en la matière et inciter les Parquetiers à engager des poursuites pénales en cas de « non-désignations habituelles » à l’encontre des personnes morales.

Sur ce dernier point, il est indiqué dans cette circulaire :

« Certaines entreprises voulant éviter les limitations du droit de conduire des salariés refusent délibérément de désigner le conducteur de leurs véhicules et paient les amendes tant pour l’infraction initiale que pour la contravention de non-désignation.

Cette pratique faisant obstacle à la responsabilisation des conducteurs doit conduire à adapter la politique pénale en la matière.

Les infractions initiales et les infractions de non-désignation étant constatées par les agents du CACIR, le procureur de la République de Rennes pourra ainsi autoriser ceux-ci, de façon permanente, à requérir le directeur de l’ANTAI sur le fondement de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, aux fins d’identifier les personnes morales qui se sont acquittées de plusieurs amendes forfaitaires pour non-désignation.

Sur instructions du procureur de Rennes, les procédures ultérieures pour non-désignation concernant ces mêmes personnes morales pourront être directement transmises aux OMP compétents avec les informations révélant la réitération des faits pour saisine du tribunal de police, afin qu’une nouvelle amende forfaitaire ne soit pas émise ».

http://www.justice.gouv.fr/bo/2019/20190213/JUSD1903115C.pdf

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