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Activité partielle : prolongation des taux majorés des indemnités et allocations

Le taux des indemnités et allocations et de leur majoration

C’est à l’employeur, en principe, de verser à ses salariés en activité partielle une indemnité égale à 60 % de leur rémunération horaire antérieure brute. Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,37 € net, ni être supérieure à 28,54 € par heure chômée.

L’employeur perçoit pour sa part une allocation de l’Etat égale à 36 % de la rémunération horaire antérieure brute de ses salariés. Son taux horaire ne peut pas être inférieur à 7,53 € net, ni être supérieur à 17,12 € par heure chômée. Le montant de ces indemnités et allocations peut toutefois être majoré dans certains cas. Cela  permet aussi de lui assurer un « zéro reste à charge ». L’employeur doit par la suite verser à ses salariés une indemnité égale à 70 % de leur rémunération antérieure brute. Cette indemnité ne peut en principe pas être inférieure à 8,37 € net, ni être supérieure à 33,30 € par heure chômée et il perçoit pour sa part une allocation dont le taux s’élève également à 70 % de la rémunération brute de ses salariés. Les montants minimaux et maximaux sont exactement les mêmes que pour l’indemnité. Cette mesure devait prendre fin le 31 janvier 2022 mais elle est  prolongée jusqu’au 28 février 2022. Elle pourra toutefois l’être encore jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard (loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire).

Les employeurs et salariés concernés

La majoration des indemnités et des allocations bénéficie aux employeurs (ainsi qu’à leurs salariés) dont :

  • l’activité principale implique d’une manière ou d’une autre l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires,
  • l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires (au moins 60 %),
  • l’établissement appartient à un secteur d’activité protégé ou connexe et subit une très forte baisse de chiffre d’affaires (au moins 65 % depuis le 1er décembre 2021).

La majoration de l’allocation concerne également les employeurs de ces 3 catégories qui ont recours à l’activité partielle de longue durée (APLD). Cela vise les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

L’allocation est alors portée de 60 à 70 %. Le montant de l’indemnité, qui s’élève déjà à 70 %, demeure inchangé.

Qu’en est-il des établissements recevant du public (ERP) qui ont dû interrompre leur activité suite aux restrictions sanitaires applicables depuis le 3 janvier 2022 (décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021) ?

Ces interruptions peuvent ouvrir droit au bénéfice des indemnités et allocations à taux majoré. C’est ce que vient d’annoncer le ministère du Travail dans son questions-réponses sur l’activité partielle.

Sont concernées les interruptions dues aux jauges instaurées pour les grands événements jusqu’au 1er février 2022 inclus, ainsi que celles dues aux mesures suivantes applicables jusqu’au 15 février 2022 inclus :

  • l’obligation de disposer de places assises,
  • l’interdiction de consommer debout : seuls les ERP dont l’activité est directement affectée par l’interdiction de consommer debout pourront bénéficier de taux majorés au titre d’une fermeture administrative partielle,
  • et l’interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons : seuls les salariés affectés à la vente d’aliments et de boissons pourront bénéficier des taux majorés au titre d’une fermeture administrative partielle.

NB. Les employeurs dont l’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, et qui subissent une baisse significative de chiffre d’affaires (au moins 50 %), ne bénéficient plus des taux majorés au titre des heures chômées depuis le 1er janvier 2022 (décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021).

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