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UNE PROCEDURE INTERNE DE GESTION DES DOSSIERS AT/MP D’UNE SOCIETE NE S’IMPOSE PAS A UNE CAISSE PRIMAIRE

Selon l’article R. 142-1 du CSS, la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Aux termes de l’article R. 441-14 du même Code, la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu.

La notification par la caisse primaire d’une décision de prise en charge d’un accident à l’agence locale de la société, dont la qualité d’employeur n’est pas discutée, fait courir le délai de saisine de la commission de recours amiable de la caisse.

Peu importe que la société ait mis en place une gestion centralisée des dossiers AT/MP validée par la Cnamts, qui en informe elle-même les caisses primaires d’assurance maladie par une lettre réseau.

Cass. 2e civ., 4 avril 2019, n° 18-15.886

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