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L’exercice par un salarié de mandats extérieurs ne donne pas droit au paiement d’heures supplémentaires

représentant du personnel qui se fait licencier conseiller

Les employeurs doivent accorder à leurs salariés exerçant un mandat de conseiller prud’hommes des autorisations d’absence rémunérées pour les besoins de leur formation.

Ces absences sont assimilées par le Code du travail à une durée de travail effectif « pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail ».

Dans ces conditions, ces absences ouvrent-elles également droit au paiement d’heures supplémentaires lorsqu’elles se déroulent en dehors des horaires habituels de travail ?

Non, affirme la Cour de cassation qui distingue ainsi :

  • le temps consacré aux mandats extérieurs pendant l’horaire habituel de travail du salarié, lequel doit être rémunéré,
  • du temps supérieur à cet horaire, « qui n’est pas assimilé à du travail effectif » et qui, dès lors, ne peut permettre de prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

En l’absence d’assimilation à du temps de travail effectif, un employeur ne peut donc pas être condamné à payer des heures supplémentaires au titre du temps excédentaire de formation d’un salarié détenteur d’un mandat de conseiller prud’hommes.

Cette solution s’applique également à l’exercice d’autres mandats extérieurs, comme celui d’administrateur d’un organisme de Sécurité sociale ou de membre de la commission de contrôle d’un SPSTI (service de prévention et santé au travail interentreprises).

Cass. Soc., 31 janvier 2023, n° 22-10.176

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049092254?page=1&pageSize=10&query=22-10.176&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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