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Le comité de groupe compétent pour désigner les représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance

Par un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation considère que s’il existe, le comité de groupe doit être retenu dans les statuts comme organe de désignation des représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance de la société anonyme (SA).

Ainsi, les statuts ne peuvent pas valablement prévoir que la désignation sera faite par le CSE (Cass. soc., 23 novembre 2022, n°21-19.944).

Même si elle ne concerne qu’une partie des entreprises, cet arrêt présente un intérêt certain puisque c’est la première fois que la Cour de cassation rend un arrêt sur ce sujet.

Il convient de rappeler que les sociétés anonymes dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés en France et celles qui emploient au moins cinq mille salariés dans le monde et dont le siège social est fixé en France et à l’étranger, ont l’obligation de désigner des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance représentant les salariés (C. com., art. L.225-27-1 et L.225-79-2).

Dans les six mois suivant la clôture du second exercice, les statuts doivent être modifiés pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres représentant les salariés.

Quatre modalités sont envisagées par les textes, parmi lesquelles « la désignation, selon les cas, par le comité de groupe prévu par l’article L.2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise » (C. com., art. L .225-27-1, III, 2°).

En l’espèce, les statuts de la société concernée prévoyaient la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés par le CSE.

En application de ces statuts, deux membres avaient été désignés à la suite d’une réunion du CSE. Un syndicat avait contesté, devant le tribunal judiciaire, cette désignation.

Les juges du fond ayant prononcé l’annulation de cette désignation, l’employeur forme un pourvoi en cassation au motif qu’à défaut de disposition expresse contraire, l’article L.225-79-2 du Code du commerce n’imposait pas de confier au comité de groupe, la désignation des représentants des salariés au conseil de surveillance, ni n’interdit de confier au CSE la désignation desdits représentants en présence d’un comité de groupe.

Au visa de l’article L.225-79-2, I et III précité, et confirmant la décision de 1ère instance, la Cour de cassation juge que les dispositions prévues par cet article doivent être interprétées en ce sens que lorsqu’il est fait application du 2° du paragraphe III de l’article L.225-79-2, l’institution retenue est « celle dont le périmètre correspond, en vertu du principe de concordance, à l’effectif des salariés déterminant la société soumise à l’obligation de désigner des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ».

Puisqu’en l’espèce, la société étant dotée d’un comité de groupe, c’est donc à lui qu’il appartenait de procéder à la désignation.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046651918?init=true&page=1&query=21-19.944&searchField=ALL&tab_selection=all

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