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ETABLISSEMENT DISTINCT ET CSE

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Doit être approuvé le tribunal d’instance qui, constatant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, que le siège procédait au recrutement des cadres et déterminait les effectifs des établissements, validait les sanctions disciplinaires et signait les lettres de licenciement, examinait et validait les propositions d’évolution de fonctionnement et les propositions salariales, contrôlait les dossiers du personnel, les contrats et les congés en application de la convention collective, examinait et validait les propositions de budget de fonctionnement et examinait et validait les propositions de budget de fonctionnement et les propositions d’investissement, et qu’ainsi le pouvoir décisionnaire pour le recrutement du personnel, pour l’exercice du pouvoir
disciplinaire et pour la gestion budgétaire était exercé par la direction générale directement ou en application de règles qu’elle avait mises en place et dont elle surveillait la bonne mise en oeuvre par les établissements, en a déduit qu’en raison du caractère limité des délégations de compétence dont disposaient les responsables d’établissement, il n’était pas justifié au profit de ces derniers d’une autonomie suffisante en ce qui concernait la gestion du personnel et l’exécution du service pour reconnaître l’existence d’établissement distincts au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail.
Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-20.462
Rejet, TI Sannois, 16 juillet 2019

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