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C’est à l’employeur qu’il revient d’évaluer le bénéfice risque de la mise en place ou non du télétravail

Dans une décision du 17 décembre 2020, le Conseil d’Etat consacre la liberté des entreprises à déterminer elles-mêmes et sous leur responsabilité les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des salariés pendant la crise du Covid-19.

 

En effet, malgré la formulation en termes impératifs de certaines règles (« le télétravail doit être la règle »), le protocole a seulement pour objet d’accompagner les employeurs dans leurs obligations d’assurer la sécurité et la santé de leurs salariés au vu des connaissances scientifiques sur les modes de transmission du SARS-CoV-2 et n’a pas vocation à se substituer à l’employeur dans l’évaluation des risques et la mise en place des mesures de prévention adéquates dans l’entreprise.

 

Parallèlement, l’instruction relative aux orientations et aux modalités d’intervention du système d’Inspection du travail, adressée le 3 novembre 2020 par le Directeur Général du Travail, rappelle la nécessité pour l’employeur d’évaluer les risques et de mettre en œuvre des moyens de prévention adaptés, en vertu des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail.

 

Les mises en demeure adressées par le Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ne peuvent être prononcées que sur ce seul fondement.

 

CE, 17 décembre 2020, n° 446797

 

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