Dès lors que les salariés ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de Sécurité Sociale en vertu de conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, des “travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur” peuvent être assurés volontairement par leur entreprise au régime français de sécurité sociale, pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois.
Sont ainsi visés, les salariés :
- dont le temps de travail à l’étranger dépasse celui prévu au titre du détachement par une convention bilatérale (le plus souvent 3 ou 5 ans) ou par le Règlement (CE) n°883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (24 mois), ou,
- travaillant dans un Etat qui n’a pas conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.
Ces salariés, bien que qualifiés de “détachés” par l’article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale, ne peuvent plus invoquer les règles internationales de sécurité sociale spécifiques au “détachement” (au sens du droit de la sécurité sociale), c’est-à-dire utiliser la faculté de ne pas cotiser dans l’Etat d’emploi mais dans le seul Etat d’origine. Ils peuvent rester affiliés au régime français mais doivent être impérativement affiliés au régime de l’Etat d’emploi en question.
Ce mécanisme qui revient de facto à une double affiliation et donc à une double cotisation, sur l’intégralité de la rémunération, suppose cependant “que l’employeur s’engage à s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues auprès de la caisse d’affiliation du salarié”, et non auprès de la CFE (Caisse des Français à l’Etranger), autre mécanisme d’affiliation volontaire à tout ou partie des risques couverts par la sécurité sociale.
A défaut de s’être engagé à s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues auprès de la caisse d’affiliation de l’intéressé, un employeur ne peut être redressé de cotisations sur des primes de mobilité parce que ces salariés “détachés” “n’étaient pas soumis à la législation française de sécurité sociale” sur le fondement de l’article L. 761-2 précité, vient de rappeler la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2022 (n°21-13.252).
Est donc cassé l’arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé le redressement de l’URSSAF Caisse Nationale, les juges du fond ayant notamment confondu cette forme d’affiliation volontaire au régime français avec celle également volontaire au régime d’assurance proposé par la CFE.