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Salarié protégé : non-respect des formalités substantielles de la consultation du comité d’entreprise – Absence de conditions susceptibles d’avoir faussé sa consultation – Irrégularité de la consultation

Rappel: Le comité social et économique (CSE) donne un avis sur le projet de licenciement envisagé par l’employeur, lorsqu’il s’agit :

  • d’un membre élu à la délégation du personnel au CSE titulaire ou suppléant,
  • ou d’un représentant syndical au CSE,
  • ou d’un représentant de proximité (article L. 2421-3 du Code du travail).

Dans ce cadre, l’avis du CSE est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé (article R. 2421-9 du Code du travail).

L’Inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement, est notamment tenu de s’assurer de la régularité de la procédure de consultation du comité social et économique.

A ce titre, la jurisprudence précise de manière constante que le non-respect des formalités substantielles du vote du comité (parmi lesquelles figurent les obligations résultant de l’article R. 2421-9 du Code du travail) entraîne un refus d’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail (Conseil d’Etat, 2 février 1996, n° 121880).

Néanmoins, la Cour de cassation a pu juger que :

  • la méconnaissance de cette règle, dès lors qu’elle n’a pas été de nature à influencer le sens de la décision prise sur la demande de la société, n’entraîne pas l’irrégularité de la consultation (Conseil d’Etat, 22 mars 1991, n° 84280),
  • la communication du décompte des votes à l’inspecteur du travail, malgré leur caractère secret, n’entraîne pas l’annulation de la décision administrative en la matière (Conseil d’Etat, 18 mars 1992, n° 89103).

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