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RETOUR SUR LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES EN CAS D’ACCIDENT

Selon l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l’exception de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Ainsi, en cas d’accident mortel sur le lieu de travail, l’entreprise peut voir sa responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire, en cas de faute, non intentionnelle, d’un de ses dirigeants.  

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler le principe dans un arrêt du 31 octobre 2017.

Dans cette affaire, sur une plateforme pétrolière, un agent de maintenance  avait été mortellement blessé par suite de l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole qu’il tentait de remettre en marche.

L’enquête  sur les causes de l’accident avait révélé que le système de sécurité de la pompe n’avait pas fonctionné correctement du fait d’un défaut de lubrification, imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l’équipement en cause.

En conséquence, la société avait vu sa responsabilité pénale engagée pour homicide involontaire.

En défense, la société avait fait valoir que l’on ne pouvait engager sa responsabilité dans la mesure où son dirigeant, représentant de la personne morale, n’avait commis personnellement aucune faute en relation causale avec l’accident, puisqu’il travaillait au siège social et n’intervenait pas sur le site pétrolifère où avait eu lieu l’accident.

Si cette argumentation a pu convaincre  la Cour d’appel, il ne pouvait en être de même, devant la Cour de cassation.

La chambre criminelle rappelle ainsi dans cet arrêt que « lorsqu’ils constatent la matérialité d’une infraction non intentionnelle susceptible d’être imputée à une personne morale, il appartient aux juges du fond d’identifier, au besoin en ordonnant un supplément d’information, celui des organes ou représentants de cette personne dont la faute est à l’origine du dommage ».

Or, en l’espèce, faute d’avoir consenti une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, le dirigeant de la société avait bien commis une faute personnelle en ne veillant pas à la stricte et constante mise en œuvre des dispositions édictées par le code du travail et les règlements pris pour son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs.

Dès lors, la responsabilité de la personne morale ne pouvait être écartée du fait de la faute de son dirigeant qui n’avait pas assumé correctement son obligation générale de sécurité.

En pratique, cet arrêt permet de rappeler qu’en raison de sa responsabilité en matière de santé-sécurité au travail, un dirigeant a tout intérêt à procéder à une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité quand il ne peut matériellement pas assumer ses obligations en la matière.

Cass. crim., 31 oct. 2017, n°16-83.683

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