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RESPONSABILITE PENALE DU GERANT

Lorsque des salariés sont employés au mépris des règles édictées par le Code du travail en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail, l’employeur peut être condamné à des peines d’amende de 5ème classe, relevant, par conséquent, du tribunal de Police.

Par ailleurs, les salariés victimes peuvent se constituer partie civile, devant le tribunal de Police pour obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de la commission de l’infraction pénale.

Dans ce cadre, le cumul de la responsabilité pénale de la personne morale et celle de son dirigeant est possible (Code pénal article 121-2 al.3).

Plus précisément, le dirigeant personne physique engage sa responsabilité pénale quand il se rend coupable d’une faute personnelle et, est lui-même auteur de l’infraction à la réglementation.

La Haute juridiction rappelle le principe dans un arrêt du 5 avril 2018

Dans cette affaire, une société et son gérant avaient été condamnés pénalement des chefs :

  • d’emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, remise de bulletins de paie non conformes, emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales et dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif,

 

  • et pour avoir offert des contrats de travail qui, fondés sur le libre choix par les salariés de leur temps d’activité, revenaient à éluder les dispositions d’ordre public du code du travail relatives à la durée du travail à temps partiel et à la rémunération des heures complémentaires accomplies dans ce cadre.

Outre, les peines contraventionnelles, devant le tribunal de Police, les salariés,  concernés par la commission de ces infractions, s’étaient constitués partie civile pour obtenir des dommages et intérêts.

Le tribunal de Police avait fait droit à leur demande et avait condamné solidairement la société, en tant que personne morale, et le gérant, en tant que personne physique, à les indemniser.

Ce dernier avait alors contesté sa condamnation, faisant valoir, notamment, qu’en matière contraventionnelle, sa faute personnelle ne pouvait être retenue.

La Haute juridiction rejette l’argument et confirme l’arrêt d’appel qui l’avait personnellement condamné : en tant que gérant, il devait répondre des infractions dont il s’était personnellement rendu coupable, quand bien même ces infractions avaient été commises dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social et ne constituaient que des contraventions.

Dès lors il pouvait aussi être condamné à indemniser les victimes. (Cass. crim 5 avril 2018, n° 16-83984)

 

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