Rappel : Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux (DS) pour la représenter auprès de l’employeur :
- parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique (CSE), quel que soit le nombre de votants,
- à défaut de candidat respectant ces conditions, ou lorsque l’ensemble des élus qui remplissent ce score ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné DS, parmi :
. les candidats ne remplissant pas le seuil de 10 %,
. à défaut, les adhérents ou les anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE (article L. 2143-3 du Code du travail).
La Cour de cassation juge de manière constante que l’audience électorale des organisations syndicales est obtenue pour toute la durée du cycle électoral.
Il en résulte que les résultats obtenus lors d’élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales (Cass. Soc., 13 février 2013, n° 12-18.098).
Néanmoins, la désaffiliation syndicale emporte des conséquences importantes en matière de désignation syndicale.
A ce titre, la Haute juridiction précise, concernant un syndicat ayant quitté la confédération sous l’étiquette de laquelle il avait présenté ses candidats au premier tour, que la désignation d’un délégué syndical à laquelle il procède postérieurement à cette désaffiliation doit être annulée : « en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut plus continuer à se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif » (Cass. Soc., 18 mai 2011, n° 10-60.069).