Rappel: Le règlement intérieur de l’entreprise est :
- porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche (article R. 1321-1 du Code du travail),
- déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement (article R. 1321-2 du Code du travail).
A ce titre, la Cour de cassation juge de manière constante que « le règlement intérieur n’entre en vigueur qu’un mois après l’accomplissement des formalités d’affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement » (Cass. Soc., 4 novembre 2015, n° 14-18.573).
Ainsi, en l’absence d’accomplissement des formalités d’information et de dépôt du règlement intérieur, celui-ci n’est pas opposable aux salariés.
Dans cette hypothèse, la Cour de cassation précise que le licenciement motivé par un manquement aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise est dénué de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 4 novembre 2015, n° 14-18.573 précité).