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RÉDUCTION FILLON : Son bénéfice est lié à l’engagement des NAO

RÉDUCTION FILLON : Son bénéfice est lié à l'engagement des NAO

L’allégement de charges dont bénéficie l’employeur dans le cadre de la réduction générale de cotisations patronales est conditionné au respect de son obligation annuelle de négocier sur les salaires effectifs.

Jusqu’au 23 décembre 2015, la règle était la suivante : lorsque l’employeur n’avait pas rempli au cours d’une année civile l’obligation de négocier sur les salaires effectifs, le montant de la réduction était diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Ce montant était supprimé lorsque l’employeur ne remplissait pas cette obligation pour la troisième année consécutive (article L 241-13, VII ancien du Code de la Sécurité Sociale).

Dans cette affaire, un employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale, après avoir subi un redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant de la réduction Fillon en raison de l’absence de négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires effectifs pour la période 2012/2014.

En appel, l’entreprise obtient satisfaction : l’arrêt retient que si le protocole d’accord du 22 janvier 2015 mentionne qu’il porte sur les NAO « année 2015 », la société justifie que par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 au seul délégué syndical de l’entreprise, elle l’avait convoqué à une première réunion, fixée le 11 décembre 2014, ayant pour objet la NAO « année 2014 ».

Ainsi, l’engagement de la négociation annuelle en 2014 a certes été tardif, mais antérieur au contrôle dont la société a été informée par le courrier de l’inspecteur du recouvrement le 15 décembre 2014.

Par conséquent, il ne peut être sérieusement contesté que ces négociations ont bien été engagées en 2014.

La Cour de cassation, invitée par l’Urssaf à se prononcer à son tour, ne trouve rien à redire à la position adoptée par les juges du fond.

En effet, elle énonce que l’employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévues par l’article L 241-13, III du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au litige, d’engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L 2242-8, 1° du Code du travail, et non de parvenir à la conclusion d’un accord.

La société ayant engagé pour l’année 2014 la NAO sur les salaires, elle remplissait la condition prévue pour la réduction de ses cotisations, le redressement opéré par l’Urssaf se trouvait ainsi bien infondé.

Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n° 18-21.499

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