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INDEMNITES TRANSACTIONNELLES

La transaction conclue entre un employeur et un salarié pour régler les conséquences financières du licenciement peut prévoir le versement d’une indemnité transactionnelle.

La jurisprudence est souvent amenée à se prononcer sur le régime social appliqué à cette indemnité, notamment à la suite d’un redressement Urssaf.

En principe, l’indemnité transactionnelle est exonérée des cotisations de sécurité sociale :

  • lorsqu’elle a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture, les sommes ayant la nature d’une rémunération étant quant à elles assujetties ;
  • pour sa fraction correspondant à l’indemnité de licenciement, ou plus exactement pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.

Par une jurisprudence fournie, la Cour de cassation considérait traditionnellement qu’une indemnité non visée par l’article 80 duodecies du Code des impôts ne pouvait faire l’objet d’une exonération de cotisations de sécurité sociale.

Néanmoins, par deux arrêts du 15 mars 2018, elle a visiblement modifié sa position en indiquant, au contraire, que la liste des indemnités de rupture susceptibles d’être exonérées de cotisations ne se cantonnait pas à celles mentionnées par le code général des impôts en matière d’impôt sur le revenu (CGI art. 80 duodecies).

Plus précisément, elle a posé que dès lors qu’une indemnité n’est pas visée par le texte fiscal, il convient d’appliquer l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, dont il résulte, en principe, que cette indemnité doit entrer dans l’assiette de cotisation.

Néanmoins, et c’est l’apport de cette nouvelle jurisprudence, une exonération est toutefois possible si l’employeur rapporte la preuve que cette indemnité concourt, pour tout ou partie, à l’indemnisation d’un préjudice (cass. civ., 2e  ch., 15 mars 2018, n° 17-11336 ; cass. civ., 2e  ch., 15 mars 2018, n° 17-10325).

Dans deux arrêts du 21 juin 2018, la Cour confirme sa position de mars 2018 et précise que si cette preuve n’est pas rapportée, le juge doit logiquement se prononcer dans le sens de l’assujettissement à cotisation.

Dans un premier arrêt, à la suite d’une opération de contrôle, l’URSSAF avait notifié à une société un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à des salariés à la suite de leur licenciement pour motif économique.

L’employeur avait alors contesté ce redressement.

Il fit valoir, devant les juridictions de fond, que les sommes litigieuses n’avaient pas un caractère salarial, car elles avaient été versées aux salariés en complément de celles dues au titre de plan de sauvegarde de l’emploi, dont ils avaient renoncé à poursuivre l’annulation.

Ces sommes devaient donc être exclues de l’assiette des cotisations.

Si la Cour d’appel accepte l’argument, la Cour de cassation le rejette, car l’employeur ne rapportait la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions.

On notera que c’est la première fois, à notre connaissance, que la Haute juridiction se prononce sur ce type de transaction.

Le second arrêt portait, quant-à-lui, de manière plus classique, sur des transactions intervenues à la suite de licenciements pour faute grave contestés par les salariés licenciés.

L’Urssaf pour justifier son redressement faisait valoir que le versement d’une indemnité globale forfaitaire transactionnelle versée à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l’employeur ait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié.

Dès lors, l’employeur ne pouvait plus se prévaloir de ses effets. Il fallait donc en déduire que l’indemnité transactionnelle comprenait nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisation.

Cette position classique est cependant rejetée par les juges du fond, confirmés, dans leur analyse, par la Cour de cassation.

La Haute juridiction admet ici que la preuve était rapportée par l’employeur que les indemnités litigieuses compensaient bien un préjudice pour les salariés.

En effet, chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats par l’employeur était rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté.

De plus, la volonté des parties y était clairement exprimée. Contrairement à ce qu’avançait l’Urssaf, la Cour estime que, malgré la transaction, la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave.

Dès lors, l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; Enfin la transaction précisait bien que le salarié n’avait pas exécuté de préavis et s’engageait à ne demander aucune indemnité et à n’engager ou poursuivre aucun contentieux.

L’Urssaf est donc déboutée de son action.

En pratique, ces deux arrêts qui confirment le revirement de jurisprudence du 15 mars 2018 et offrent de nouvelles opportunités pour les entreprises, sous réserves que le protocole transactionnel soit suffisamment précis.

Cass. 21 juin 2018, n° 17-19773, 17-19432

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