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INAPTITUDE PROFESSIONNELLE ET MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE PREVENTION

L’obligation de sécurité impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

A contrario, elle lui interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (C. trav. L. 4121-1 et L. 4121-2)

Lorsque l’employeur ne respecte pas cette obligation, et que le dommage qui en résulte, n’est pas pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, le salarié peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, devant la juridiction prud’homale (Cass. soc., 8 février 2012, n°11-15.247 et Cass. soc.6 mai 2014, n°13-10.773)..

En revanche, le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Dans ce cas en effet, seuls les tribunaux de sécurité sociale sont compétents dans le cadre du contentieux pour faute inexcusable.

En raison des positions divergentes des juges du fond, la Haute juridiction dans deux arrêts du 3 mai 2018 revient une nouvelle fois sur la compétence du juge prud’homal.

Dans une première affaire (16-26.850) un salarié, victime d’un accident du travail, avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, il avait saisi le juge prud’homal d’une demande d’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture.

Cette demande avait été rejetée par la cour d’appel au motif qu’elle tendait à la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qui relève de la compétence des juges de sécurité sociale.

L’arrêt est cassé par les Hauts magistrat qui affirment clairement que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, elle rappelle qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoqué.

Dans une seconde affaire (17-10.306), une salariée, également victime d’un accident, avait formé une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son inaptitude découlait d’un manquement à l’obligation de sécurité.

Alors que l’employeur avait soutenu que cette demande relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel avait rejeté cette exception d’incompétence et alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’arrêt est cette fois confirmé par les Hauts magistrats.

Ainsi, lorsque le salarié démontre que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité, il peut obtenir des dommages-intérêts devant la juridiction prud’homale. (Cass. 3 mai 2018 n°16-26.850 et n° 17-10.306)

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