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ELECTIONS PROFESSIONNELLES : Qui faut-il inviter à négocier le PAP ?

La première étape du processus électoral est la négociation d’un protocole d’accord préélectoral (PAP).

Cette négociation est une obligation, dont l’initiative incombe à l’employeur.

En application de l’article L 2314-3 du Code du travail, dans sa version antérieure aux ordonnances Macron :

 « Sont invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

 Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

La Cour de cassation revient sur le principe dans un arrêt du 28 février 2018.

Dans cette affaire l’employeur avait estimé qu’un syndicat, le SM-TE, ne répondait pas aux exigences légales posées par l’article L. 2314-3 du Code du travail.

Par conséquent, il avait refusé de le convoquer à la négociation du PAP. Suite à l’action de ce syndicat, les juges du fond, tout en reconnaissant que l’employeur aurait effectivement dû négocier avec ce syndicat, refusèrent d’annuler les élections.

A leurs yeux, cette irrégularité ne constituait pas la violation d’un principe général du droit électoral.

Dès lors, il appartenait au syndicat, voulant voir annuler les élections, de rapporter la preuve que les modalités arrêtées unilatéralement par l’employeur avaient exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales.

Ce raisonnement est, sans surprise, infirmé par les Hauts magistrats qui cassent la décision de la Cour d’appel.

Le refus de l’employeur de négocier avec une organisation syndicale intéressée au sens de l’article L. 2314-3 entraîne, en lui-même, l’annulation des élections. (Cass. soc., 28 fév. 2018, n° 17-60112)

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