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ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES – JUIN 2018

La mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 65 ans qui ne respecte pas les prévisions de l’accord collectif est nulle

Il résulte de l’article 4.3 de l’accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite, étendu par arrêté du 16 janvier 2006 (CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien), que la mise à la retraite d’un salarié âgé de moins de 65 ans doit s’accompagner de l’une des trois contreparties d’embauche qu’il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s’appréciant au niveau de l’entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite.

Il s’ensuit que l’employeur qui procède à la mise à la retraite d’un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l’existence d’une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

Dès lors que les informations générales contenues dans les documents produits par la société Air France ne permettaient pas de vérifier que la société avait accompagné la mise à la retraite de Mme Hainaux de l’une des contreparties d’emploi prévues par l’article 4.3 de cet accord, la mise à la retraite, qui n’entrait pas dans les prévisions de l’accord, était nulle

Cass. Soc. 27 juin 2018, n° 17-10.372

 

 

Une prime de panier est un remboursement de frais et non un complément de salaire

Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.

Dès lors que les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l’employeur, la première en vertu d’un usage, la seconde en application de l’article 16 de l’avenant « Mensuels » du 5 avril 1994 à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques similaires et connexes du Jura, avaient un tel objet, l’employeur n’avait pas à inclure ces primes dans l’assiette de calcul des congés payés.

Cass. Soc. 28 juin 2018, n° 17-11.714

 

 

Dès lors que la société rapporte la preuve que les indemnités litigieuses compensent un préjudice pour les salariés, leur montant n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

En l’espèce, le juge du fond retient que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n’a pas exécuté de préavis et s’engage à ne demander aucune indemnité et à n’engager ou poursuivre aucun contentieux.

De ces constatations, le juge du fond a exactement déduit que la société rapportant la preuve que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés, leur montant n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales.

Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-19.773

 

 

Acte de signification d’une contrainte : le délai de recours ne court pas s’il manque l’adresse du tribunal compétent

Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige, que l’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-16.441

 

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