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UN DECRET N° 2020-1331 DU 2 NOVEMBRE 2020 PRECISE LES PRODUITS QUI PEUVENT ETRE VENDUS DANS LES GRANDES SURFACES

Le Premier ministre a annoncé dimanche la fermeture des rayons de produits jugés non-essentiels dans les supermarchés durant le confinement.

Des doutes planaient sur quels produits pourraient être ou non commercialisés en grande surface.

Ce mardi matin, un décret paru au Journal Officiel vient préciser la liste des produits essentiels.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a modifié le décret du 29 octobre «  prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».

« Les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400m² (…) ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture. »

L’alinéa 1 de l’article 37 liste les magasins de vente qui peuvent accueillir du public  :

  • Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles,
  • Commerce d’équipements automobiles,
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles,
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles,
  • Commerce de détail de produits surgelés,
  • Commerce d’alimentation générale,
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé,
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route,
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé,
  • Commerces de détail d’optique,
  • Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé,
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38,
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé,
  • Location et location-bail de véhicules automobiles,
  • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens,
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles,
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction,
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques,
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication,
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques,
  • Réparation d’équipements de communication,
  • Blanchisserie-teinturerie,
  • Blanchisserie-teinturerie de gros,
  • Blanchisserie-teinturerie de détail,
  • Activités financières et d’assurance,
  • Commerce de gros.

I bis. – Les magasins d’alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités.

Tous les autres rayons, tels que biens culturels, textile ou électroménager, doivent donc fermer.

Il convient de rappeler également que les établissements autorisés à recevoir du public ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver une surface de 4m².

Par ailleurs, lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet du département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements.

La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.

Le Gouvernement a laissé une « tolérance » jusqu’à mercredi pour l’application du décret.

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