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Transfert de personnel

A l’occasion des opérations de rachat d’activité, la question du transfert du personnel à l’acquéreur (et du choix le cas échéant de l’effectif à reprendre) est très souvent délicate, en particulier s’agissant d’une reprise partielle de fonds de commerce.

Par une décision du 31 janvier 2024 (n° 21-25.273), la Cour de cassation vient préciser sa jurisprudence sur les conditions d’application du transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à l’activité reprise.

Elle rappelle ainsi qu’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre constitue, au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, une entité économique.

Selon la Chambre sociale, en pratique, la circonstance que deux salariés encadrant l’activité n’aient pas été repris par le nouvel entrepreneur ne suffit pas à exclure l’existence d’un transfert d’une entité économique maintenant son identité dès lors que la société entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés quatorze salariés manutentionnaires, en sorte qu’il y avait transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation.

Cette analyse étend encore le champ des transferts automatiques des contrats travail.

Il est donc essentiel de procéder à une analyse concrète de l’activité et des éléments transférés pour déterminer si la cession partielle de fonds de commerce emporte le transfert automatique des contrats de travail pour limiter le risque de contentieux lié à la fraude aux dispositions d’ordre public.

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2024-01-31_2125273

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