DES LORS QUE LA SOCIETE RAPPORTE LA PREUVE QUE LES INDEMNITES LITIGIEUSES COMPENSENT UN PREJUDICE POUR LES SALARIES, LEUR MONTANT N’ENTRE PAS DANS L’ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de […]