
Par un arrêt du 11 février 2026 (Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-18.886), la Chambre sociale apporte une clarification structurante sur la définition du groupe au sens des articles L. 1233-4 du Code du travail et L. 233-3 du Code de commerce, dans le cadre de l’obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique.
L’affaire soumise à la Cour était singulière.
Un salarié exerçait à titre principal des fonctions d’assistant commercial marketing dans une première société.
Par ailleurs, il travaillait également, à temps partiel (4 heures par semaine), dans une seconde société.
Ces deux entités avaient un dirigeant commun : une même personne physique, gérant majoritaire de la première société et président de la seconde.
Cette personne détenait 70 % du capital de la seconde société.
Le salarié a été licencié pour motif économique par la première société et a, dans le même temps, conclu une rupture conventionnelle dans la seconde.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, soutenant notamment que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée, au motif que les deux sociétés relevaient d’un même groupe.
La Cour d’appel avait validé le licenciement.
Elle avait considéré qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre les deux sociétés et que la seule circonstance d’un dirigeant commun ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un groupe. Dès lors, l’employeur n’était pas tenu de rechercher un reclassement au sein de la seconde entité.
La Cour de cassation censure cette analyse.
Au visa des articles L. 1233-4 du Code du travail et L. 233-3 du Code de commerce, elle adopte une lecture strictement juridique du contrôle au sens capitalistique.
Elle relève que le dirigeant commun détenait directement 70 % du capital de l’autre société et exerçait un contrôle effectif au sens de l’article L. 233-3, I, du Code de commerce.
Peu importe que ce contrôle soit exercé par une personne physique et non par une personne morale.
La Haute juridiction en déduit que les conditions du contrôle sont réunies et que les deux sociétés constituent un groupe au sens de l’obligation de reclassement.
La portée de la décision est claire : lorsqu’une même personne physique détient la majorité des droits de vote dans deux sociétés, les critères du contrôle prévus par l’article L. 233-3, I, sont satisfaits.
Cette situation suffit à caractériser l’existence d’un groupe pour l’application de l’article L. 1233-4 du Code du travail.
Autrement dit, la notion de groupe, en matière d’obligation de reclassement, ne suppose pas nécessairement une structure capitalistique organisée autour d’une société mère.
Le contrôle peut être assuré directement par une personne physique, dès lors que les conditions légales sont remplies.
Pour les directions juridiques et les praticiens du droit social, l’enseignement est déterminant.
L’analyse du périmètre de reclassement ne peut se limiter à l’existence formelle d’un lien capitalistique intersociétés.
Elle impose d’examiner la réalité du contrôle, y compris lorsqu’il est concentré entre les mains d’un dirigeant-actionnaire personne physique.
Cette décision renforce l’exigence de vigilance dans la cartographie des groupes économiques en amont de tout projet de licenciement économique.
Le périmètre de reclassement pourrait être plus large que celui spontanément retenu par l’employeur, dès lors qu’un contrôle majoritaire est établi.
http://www.courdecassation.fr/decision/698c3aaccdc6046d47da052b
