La période d’essai est nulle si l’employeur a déjà pu évaluer les compétences du salarié
Dans un arrêt rendu le 29 avril 2025 (Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 23-22.389), la Cour de cassation rappelle une règle essentielle du droit du travail :
une période d’essai n’est valable que si elle permet réellement à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié.
Les faits
Une agente commerciale avait collaboré avec une société en tant que travailleuse indépendante à compter du 2 novembre 2019.
Le 1er septembre 2020, elle signe un contrat de travail avec la même société, en qualité d’agenceuse vendeuse, incluant une période d’essai de deux mois.
Le 13 octobre 2020, l’employeur met fin à cette période d’essai. La salariée saisit alors le conseil de prud’hommes, invoquant la nullité de la période d’essai et demandant la requalification de la relation contractuelle depuis 2019.
La Cour de cassation sanctionne la rupture
La cour d’appel valide la clause d’essai, estimant que le contrat antérieur n’était pas un contrat de travail, donc que l’évaluation professionnelle n’avait pas eu lieu dans ce cadre.
Mais la Haute juridiction casse cette décision :
Peu importe la qualification du contrat antérieur, ce qui compte, c’est la réalité de la relation de travail.
Si l’employeur a déjà pu apprécier les compétences du salarié, la période d’essai est dépourvue de finalité et doit être considérée comme nulle.
Un rappel utile pour les employeurs
Cet arrêt confirme que la période d’essai ne peut être utilisée comme stratégie de précaution si une relation professionnelle préexistait, même sous un statut différent.
Le formalisme ne peut primer sur la réalité du lien de subordination et de l’exercice de fonctions comparables.
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