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Le seuil de dépassement de la durée du travail cause nécessairement un préjudice au salarié

Dans un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de cassation considère qu’un salarié a automatiquement droit à des dommages et intérêts s’il est démontré qu’il a dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures et ce, sans avoir à prouver son préjudice :

« Vu l’article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

  1. Aux termes du texte susvisé, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
  2. Ces dispositions participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
  3. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire journalière, l’arrêt, après avoir constaté qu’elle avait exécuté des journées de travail de plus de dix heures, retient que l’intéressée ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.
  4. En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cette position résulte de la jurisprudence européenne.

En effet, la CJUE n’exige pas de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique dans une telle situation, qui prive de facto le salarié d’un repos suffisant (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09).

https://www.courdecassation.fr/decision/645c944fe48085d0f84a3577

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