Une nouvelle ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 14 novembre n°2020-1379 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, est publiée au JO de ce jour.
Elle prolonge jusqu’au 30 juin 2021 certaines des mesures prises en matière de congés payés et de jours de repos par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la faculté d’adapter par accord d’entreprise certaines dispositions en matière de CDD et de contrats d’intérim et, enfin, adapte les dispositions dérogatoires en matière de prêt de main d’oeuvre.
Les congés payés, JRTT et jours de compte épargne temps
L’article 1er prolonge jusqu’au 30 juin 2021 et adapte les mesures prises en matière de congés et de jours de repos par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Ainsi, est prolongée jusqu’au 30 juin 2021 la possibilité pour les employeurs :
- d’imposer ou de modifier la date des congés payés dans la limite de six jours,
- d’imposer par décision unilatérale la prise de jours de repos conventionnels, ou la modification de leur date, le cas échéant par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, dans la limite d’un total de dix jours. Cela vise les JRTT, les JNT (forfait jours) et les jours affectés sur le compte épargne temps (CET).
CDD et contrats intérim
L’article 2 prolonge jusqu’au 30 juin 2021 diverses mesures de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
En matière de CDD, il s’agit de la faculté, par accord collectif, y compris d’entreprise, de :
- fixer le nombre maximal de renouvellements possibles,
- fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats,
- prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
Concernant les contrats de travail temporaire, un accord collectif d’entreprise conclu au sein de l’entreprise utilisatrice peut user des mêmes facultés que ci-dessus jusqu’au 30 juin 2021.
Prêt de main d’oeuvre
En matière de prêt de main d’œuvre, le 2° de l’article 2 de l’ordonnance reconduit jusqu’au 30 juin 2021 deux dérogations, prévues par l’article 52 de la loi du 17 juin 2020 :
- d’une part, celle de la possibilité de conclure une convention de mise à disposition concernant plusieurs salariés,
- et, d’autre part, de ne pas préciser les horaires d’exécution du travail dans l’avenant au contrat de travail dès lors que le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition est indiqué
En outre, à compter du 1er janvier 2021, l’ordonnance modifie le champ de la dérogation à l’interdiction de procéder à des opérations de prêt de main d’oeuvre à caractère lucratif en permettant, à l’entreprise prêteuse de ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie du coût du prêt lorsque l’entreprise prêteuse a recours à l’activité partielle.
Enfin, il est mis fin à la faculté dérogatoire de ne consulter le CSE qu’a posteriori et non préalablement à la mise en oeuvre d’une opération de prêt dans les conditions dérogatoires.