Dans le cadre d’un contrôle Urssaf, la méthode du contrôle par échantillonnage et extrapolation permet au contrôleur d’alléger son travail. Suivant cette méthode, le contrôle Urssaf n’est, en effet, effectué que sur une partie des salariés, mais les conclusions établies à partir de cet échantillon représentatif sont ensuite extrapolées à l’ensemble de la population source.
La population ainsi sélectionnée peut servir d’échantillon pour tout le contrôle ou, uniquement, pour une ou plusieurs problématiques particulières.
Néanmoins, pour recourir à cette méthode, le contrôleur Urssaf doit respecter une procédure particulière. Il doit notamment informer l’employeur contrôlé 15 jours avant le début de cette vérification, et ce dernier a 15 jours pour s’opposer par écrit à l’utilisation de cette méthode (c. séc. soc. art. R. 243-59-2 et un arrêté du 11 avril 2007).
La Cour de cassation rappelle l’importance de ce principe dans un arrêt du 15 mars 2018.
Dans cette affaire, le contrôleur avait, dans un premier temps, demandé à la société de lui fournir les contrats de mission et les justificatifs de domicile de tous les salariés ayant bénéficié d’indemnités de grands déplacements.
Toutefois, devant le nombre important de salariés concernés, il avait décidé de procéder par échantillonnage en n’étudiant que les dossiers d’une dizaine de salariés.
A la suite de cette étude, par extrapolation, les résultats du contrôle avait été étendue à l’ensemble des salariés percevant des indemnités de grand déplacement.
Sur cette base, pour les trois années concernées, un redressement de plus de 300 000 €, avait été notifié à la société. Cette dernière avait alors contesté le redressement.
Tout en relevant que le contrôle des indemnités de grand déplacement avait été effectué par échantillonnage et extrapolation sans que l’accord de l’employeur sur le recours à cette méthode ait été préalablement recueilli, la Cour d’appel avait cependant estimé que l’inspecteur de l’URSSAF avait procédé à une analyse exhaustive de quatorze dossiers pour l’année 2008, de dix-sept dossiers pour 2009 et de huit dossiers pour 2010, et qu’il n’y avait pas lieu, par conséquent, d’annuler la partie du redressement établi sur ces bases réelles.
L’arrêt est cassé par la Haute juridiction.
Dans le cadre d’une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation, les éléments recueillis ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement.
Autrement dit, si le consentement de l’employeur n’a pas été recueilli, l’inspecteur ne peut utiliser la méthode d’échantillonnage.
Le non-respect de cette règle de procédure entraine la nullité du redressement dans son ensemble.
Cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-11891