D’abord, l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun.
Lorsque la demande ne concerné pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l’assiette des cotisations retenue par l’employeur sur les salaires versés, cette demande est, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire.
Ensuite, la créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, il s’en déduit que la prescription ne courre qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.
Cass. Soc., 11 juillet 2018, n°17-12605 ; Cass. Soc., 11 juillet 2018, n°16-20029