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CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CLAUSE DE NON DÉPÔT DE BREVET

Une clause de non-dépôt de brevet n’ouvre pas droit à une contrepartie financière (Cass, Soc., 3 mai 2018, n°16-25.067).

Le contrat de travail d’un salarié engagé en qualité « d’ingénieur recherche et développement » prévoyait une clause lui interdisant, d’une part, pendant une certaine durée après la rupture de son contrat de travail, de déposer des brevets pour des créations inventées pendant l’exécution du contrat et, d’autre part, de publier des articles scientifiques et de diffuser des informations relatives à la société.

Estimant que la clause aurait dû prévoir une contrepartie financière, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel, d’une demande de dommages et intérêts.

Cette dernière a accédé à sa demande, jugeant que la clause était assimilable à une clause de non-concurrence en ce qu’elle avait pour objet et conséquence de limiter l’utilisation du savoir acquis au sein de la société.

Cependant, la Cour de cassation a, de son côté, estimé que l’engagement d’un salarié, après la rupture de son contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de la relation de travail ainsi que celui de ne publier aucun article scientifique et de ne diffuser aucune information commerciale, ni aucun renseignement technique relatifs à la société n’étaient pas assimilables à une clause de non-concurrence et n’ouvraient, par conséquent, pas droit au paiement d’une contrepartie financière.

En effet, les interdictions ainsi formulées n’empêchaient pas le salarié de retrouver un emploi, y compris chez un concurrent.

Or, c’est précisément l’atteinte au principe fondamental de la liberté du travail qui justifie, en matière de clause de non-concurrence, l’obligation jurisprudentielle de prévoir une contrepartie financière.

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