Clause de non-concurrence : la renonciation doit intervenir au moment du départ effectif du salarié
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 avril 2025 (Cass. soc., 29 avr. 2025, n° 23-22.191), vient rappeler avec fermeté une règle désormais bien établie en matière de clauses de non-concurrence :
l’employeur ne peut valablement y renoncer qu’au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise.
Une nouvelle application à l’inaptitude non professionnelle
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement (C. trav., art. L. 1226-4, al. 3).
L’employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence douze jours après la notification du licenciement, dans le délai prévu au contrat (vingt jours), mais postérieurement à la rupture effective du contrat.
Les juges ont estimé cette renonciation tardive et ont condamné l’employeur au paiement de la contrepartie financière prévue.
La règle du départ effectif, constante et renforcée
Qu’il s’agisse de :
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licenciement avec dispense de préavis,
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rupture conventionnelle,
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ou désormais inaptitude avec impossibilité de reclassement,
la Cour de cassation confirme que :
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le point de départ de l’obligation de non-concurrence,
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la date d’exigibilité de la contrepartie financière,
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et la période de référence pour le calcul de cette indemnité,
sont fixés à la date du départ effectif du salarié.
Aucune stipulation contractuelle ne peut y déroger. Cela vise à préserver la sécurité juridique du salarié quant à sa liberté de travailler.
Lire la décision sur Legifrance :
Arrêt intégral ici