L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoyait auparavant que la date à laquelle la victime était informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle était assimilée à la date de l’accident, et donc, constituait le point de départ de l’indemnisation.
L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018modifie ce régime, l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale précisant désormais qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1. la date de la 1ère constatation médicale de la maladie;
2. lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de 2 années la déclaration de maladie professionnelle à la CPAM;
3. pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale (relatif aux droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Ces dispositions sont applicables aux maladies professionnelles déclarées depuis le 1er juillet 2018.