Le nouveau dispositif de surveillance médicale post-professionnelle (issu du décret n°2022-696 du 26 avril 2022, nouvel article D. 461-23 du code de la sécurité sociale), implique la formalisation d’une « attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ».
Nous sommes donc dans l’attente d’un nouveau modèle type d’attestation.
Bénéficie, sur sa demande, d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, la personne inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, qui cesse d’être exposée à l’un ou plusieurs des risques professionnels suivants :
- risque professionnel susceptible d’entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25, 44, 91 et 94 du régime général ou n° 22 du régime agricole,
- agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ou mentionné à l’article R. 4412-60 du Code du travail,
- rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l’article R. 4451-1 du Code du travail.
Cette surveillance post-professionnelle est sur production par l’intéressé :
- de l’état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l’article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l’article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime, ou à défaut,
- d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ou d’un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l’article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.
Cette surveillance post-professionnelle est accordée par le service public de sécurité sociale.
Auparavant (avant le décret n°2022-696 du 26 avril 2022), une surveillance post-professionnelle etait accordée à « la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l’ article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l’article R. 4451-1 du même code « (article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, abrogé).