Un petit rappel chronologique s’impose :
- La loi du 5 août prévoit que les professionnels de santé et les psychologues sont concernés par l’obligation vaccinale ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux, sans distinction selon la nature de l’acté réalisé (art. 12).
- Le décret du 7 août n’apporte pas plus de précision, si ce n’est que les locaux concernés « sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité » de ces professionnels « ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociable. »
- La FAQ du 27 août est venue semer le trouble, en précisant que « Ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels d’établissements et services de protection de l’enfance, même lorsqu’ils sont professionnels de santé, dès lors qu’ils ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical dans le cadre de leur exercice professionnel habituel.
S’agissant plus précisément des psychologues intervenant en protection de l’enfance, ceux d’entre eux qui assurent des missions d’évaluation (IP, MNA, agrément As Fam / adoption, supervision des équipes, etc.) ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale.
Sont cependant concernés par la vaccination, les psychologues assurant un suivi psychologique d’un enfant. »
Nouvelle communication hier qui prévoit de nouvelles « subtilités » :
- « Les professionnels de santé […] sont soumis à l’obligation vaccinale, dès lors qu’ils réalisent au sein de la structure une activité de prévention, de diagnostic ou de soins dans le cadre de leur exercice professionnel habituel. […] Les professionnels de santé qui n’exercent pas une de ces activités dans un établissement (MECS, foyer, etc.) ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale »,
- « Les psychologues sont soumis à l’obligation vaccinale dès lors qu’ils réalisent des entretiens individuels avec des mineurs confiés dans le cadre de leur exercice professionnel habituel. Les autres personnels qui travaillent auprès d’eux pour une activité indissociable (dans le même espace dédié aux soins) y sont soumis également.
Ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les psychologues qui, au sein des services et établissements de la protection de l’enfance, assurent des missions d’évaluation et de supervision des équipes et des assistants familiaux.
Lorsque le psychologue participe à une activité collective en direction des mineurs dans les parties collectives de l’établissement ou du service (salle à manger, espace de loisir, etc.), les autres personnels présents ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale. »