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Levée d’une clause de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle

Par un arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-15.755), la Cour de cassation a précisé que l’employeur qui entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la rupture conventionnelle, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires afin que l’étendue de la liberté de travailler du salarié ne soit compromise.

Le fait que le contrat de travail stipulait que la clause pouvait être levée à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis ou en l’absence de préavis, de la notification du licenciement, n’était donc pas opposable.

En outre, la Cour d’appel avait limité à une certaine somme la contrepartie financière, au motif que la rupture conventionnelle ne réglait pas le sort de la clause de non concurrence, argument qui n’a de toute évidence pas été retenu par la Cour de cassation, cette dernière se contentant de casser l’arrêt de la Cour d’appel au motif que la levée le 11 septembre 2015 était tardive (la date de rupture était le 5 mai 2015).

La Cour de cassation réaffirme également que la contrepartie financière à la clause de non concurrence ouvre droit à congés payés.

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