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Le risque pénal de l’entreprise et de ses dirigeants en matière d’AT/MP

Le risque pénal de l’entreprise et de ses dirigeants s’est accru ces dernières années à la faveur à la fois des nouvelles prérogatives de l’Inspection du Travail en matière de recherche et de constatation d’infractions et de la vigilance accrue des Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) relativement aux risques encourus en matière de santé et de sécurité par les salariés.

Ainsi, tout accident du travail, toute maladie professionnelle ou encore tout risque anormal constaté dans l’entreprise par l’une ou l’autre de ces autorités peut-être source de sanction pénale à l’encontre à la fois de la société, comme de ses dirigeants.

Les infractions pouvant être retenues

Outre les infractions pénales classiques liées au domaine des affaires (trafic d’influence, corruption, entente…) les infractions au droit du travail sont également sources de responsabilité pénale (harcèlement, discrimination, travail dissimilé…).

Dans cette dernière catégorie, le Code du travail prévoit une série de sanctions en cas d’infraction constatée dans le domaine de l’hygiène et la sécurité au travail et notamment en cas de manquement de l’entreprise à :

  • l’information et la formation des salariés,
  • l’aménagement et la sécurisation des lieux de travail,
  • la mise en conformité des lieux et des machines avec les normes en vigueur (norme CE, prescription fabriquant…),
  • la prévention de l’exposition des salariés à certains risques spécifiques (chute, manutention, porte de charges, coupures, écrasement, happement…) ou à certains produits dangereux (amiante, benzène…).

Les sanctions encourues

L’entreprise tout comme le dirigeant peuvent être accessibles à une sanction pénale en cas d’infraction retenue à leur encontre.

Il arrive également parfois que la responsabilité de l’un des prévenus ou accusés soit exclusive de l’autre.

En tout état de cause et s’agissant des peines, le Code pénal prévoit que les personnes morales encourent au maximum le quintuple des amendes prévues pour les personnes physiques.

Lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.

L’entreprise peut également encourir d’autres peines complémentaires relativement dissuasives, notamment :

  • la dissolution de la société,
  • l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles,
  • la fermeture temporaire ou définitive d’un ou plusieurs établissements,
  • l’exclusion des marchés publics à titre temporaire ou définitif,
  • l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite ou par voie électronique publique,
  • l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de percevoir toute aide publique attribuée par l’Etat.

S’agissant du dirigeant personne physique, en fonction des infractions retenues à son encontre, celui-ci peut encourir une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis.

Enfin, et en fonction des responsabilités retenues par les juridictions répressives, ces condamnations sont inscrites à la fois sur le relevé de condamnation (casier judicaire) de l’entreprise, comme celui du dirigeant, sauf demande expresse dans ce dernier cas de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, accordée par les juges.

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