L’une des difficultés récurrente en contentieux est l’articulation des décisions pénales et civiles et leur éventuelle interdépendance.
Ici, une salariée victime de harcèlement moral a déposé plainte contre le dirigeant et deux responsables de la société.
En parallèle, la salariée a obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau « dépression réactionnelle ».
Le volet pénal a abouti à une relaxe de tous les prévenus (le terme « accusé » concerne les personnes poursuivies pour un crime).
La Cour d’appel a retenu l’inopposabilité de la maladie en retenant notamment que « les faits incriminés étaient identiques à ceux débattus ».
En outre, la Cour d’appel a estimé que la « maladie professionnelle invoquée par la victime ne pouvait résulter que du comportement des trois personnes mises hors de cause […] du chef de harcèlement ».
Cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en ce termes « en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel, la Cour d’appel a violé le texte (L 461-1 CSS en sa version applicable en 2009) ».
Par-delà les faits, l’arrêt interpelle quelque peu sur le volet probatoire puisqu’il semble être exigé de l’employeur d’apporter la démonstration de « l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ».