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La relaxe pénale au titre des poursuites pour harcèlement moral n’écarte pas, de facto, la reconnaissance d’une maladie hors tableau de type « dépression réactionnelle »

L’une des difficultés récurrente en contentieux est l’articulation des décisions pénales et civiles et leur éventuelle interdépendance.

Ici, une salariée victime de harcèlement moral a déposé plainte contre le dirigeant et deux responsables de la société.

En parallèle, la salariée a obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau « dépression réactionnelle ».

Le volet pénal a abouti à une relaxe de tous les prévenus (le terme « accusé » concerne les personnes poursuivies pour un crime).

La Cour d’appel a retenu l’inopposabilité de la maladie en retenant notamment que « les faits incriminés étaient identiques à ceux débattus ».

En outre, la Cour d’appel a estimé que la « maladie professionnelle invoquée par la victime ne pouvait résulter que du comportement des trois personnes mises hors de cause […] du chef de harcèlement ».

Cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en ce termes « en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel, la Cour d’appel a violé le texte (L 461-1 CSS en sa version applicable en 2009) ».

Par-delà les faits, l’arrêt interpelle quelque peu sur le volet probatoire puisqu’il semble être exigé de l’employeur d’apporter la démonstration de « l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ».

Cela apparaît être un fait négatif dont la démonstration est impossible.

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